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Si une entreprise est en principe libre de recruter un salarié ou de recourir aux services d'un travailleur autonome (pigiste, entrepreneur indépendant ou prestataire de services), les règles applicables à la relation entre les parties seront toutefois différentes dans ces deux cas. Il est important d'être capable d'identifier les différences et les implications de chaque relation, car les conséquences d'une qualification incorrecte peuvent être lourdes. Un contrat de d'entreprise tel qu'un contrat de services peut être requalifié en contrat de travail par un juge s'il estime que le contrat dissimule un emploi salarié.
Le travailleur autonome est une personne qui travaille pour son propre compte et non pour le compte d'un employeur ; son travail est soumis à un contrat d'entreprise (par exemple, un contrat de services) plutôt qu'à un contrat de travail. Le travailleur autonome effectue donc un travail pour lequel son client s'engage à lui payer un prix convenu et il détient donc une grande autonomie dans le choix de ses clients et dans la manière de réaliser le travail demandé par le client. Le travailleur autonome a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe aucun lien de subordination entre lui et le client.
Le travailleur autonome peut également être appelé " entrepreneur indépendant " ou " prestataire de services ".
Le salarié, quant à lui, est une personne qui travaille pour le compte de son employeur et dont le travail est soumis à un contrat de travail. Le contrat de travail est défini à l'article 2085 du Code civil du Québec comme étant un contrat " par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. "
Une entente écrite entre un travailleur et un employeur ou un client ne suffit pas afin de déterminer le statut du travailleur. Ainsi, peu importe les mots utilisés dans un contrat entre un travailleur et un employeur ou un client, le statut du travailleur sera déterminé par le type de relation qui existe entre le travailleur et celui qui donne le travail. En effet, un travailleur peut être partie à un contrat d'entreprise tel qu'un contrat de services, mais être un salarié dans les faits.
Afin de déterminer le statut d'un travailleur, les tribunaux québécois ont développé des critères qui permettent de déterminer si une personne travaille comme salarié ou comme travailleur autonome. Ainsi, les six critères suivants permettent de déterminer le statut d'un travailleur :
La subordination effective dans le travail est le critère le plus important dans la détermination du statut d'un travailleur. Ce critère peut être décisif lors de l'analyse des faits permettant de déterminer le statut du travailleur.
Parmi les critères établis par les tribunaux québécois qui permettent de déterminer le statut d'un travailleur, le critère ayant le plus de poids est le lien de subordination, soit le niveau d'autorité et de contrôle que l'employeur a sur le travailleur. Pour qu'un travailleur soit qualifié de travailleur autonome, le lien de subordination doit être faible ou inexistant.
Pour déterminer la présence ou l'absence d'un lien de subordination, les indices suivants peuvent être considérés :
Dans le cas d'un travailleur autonome :
Dans le cas d'un salarié, de façon générale, l'employeur :
Le critère économique ou financier permet d'évaluer la relation qui existe entre les parties sur le plan financier. Il s'agit essentiellement d'établir qui porte le risque relativement aux profits et aux pertes.
Dans le cas d'un travailleur autonome :
Dans le cas d'un salarié :
La détermination de la propriété des outils qui sont nécessaires pour effectuer le travail peut aussi aider à fixer le statut de travailleur autonome ou de salarié.
Dans le cas d'un travailleur autonome, c'est normalement le travail autonome qui fournit les outils dont il a besoin pour effectuer le travail.
Dans le cas d'un salarié, il travaille habituellement avec les outils fournis par son employeur. C'est ce dernier qui défraie les coûts d'utilisation.
Le critère de l'intégration des travaux est à considérer du point de vue du travailleur. Si les tâches accomplies par le travailleur font partie intégrante des activités de l'entreprise, ce sera un signe qu'il y a une relation employeur-employé.
Dans le cas du travailleur autonome, les services rendus à une entreprise ne font pas partie de ses activités habituelles (par exemple, un consultant).
Dans le cas du salarié, les tâches effectuées feront partie intégrante des activités de l'entreprise (par exemple, si le salarié vend les voitures d'une entreprise dédiée à la vente de voitures).
Il faut considérer si le contrat vise un résultat particulier et si le contrat entre les parties prend fin une fois l'objectif atteint.
Dans le cas d'un travailleur autonome, la personne qui confie le travail au travailleur retient ses services pour une tâche précise et laisse le travailleur choisir les moyens d'atteindre les résultats recherchés. La relation d'affaires prend fin une fois les résultats atteints.
Dans le cas d'un salarié, le contrat serait plutôt établi pour une période de temps définie et ne prendrait pas fin après avoir achevé un projet particulier.
L'attitude des parties quant à leur relation d'affaires fait référence à l'entente qui existe entre le travailleur et son client ou son employeur concernant certaines des conditions de travail du travailleur.
Les faits suivants peuvent être pris en considération pour déterminer le statut de travailleur autonome ou de salarié :
La distinction entre le statut de travailleur autonome et de salarié est fondamentale ; une qualification incorrecte du statut d'un travailleur peut avoir des conséquences importantes pour le travailleur ainsi que pour l'employeur.
Au Québec, le travail est encadré par la Loi sur les normes du travail, qui vise à protéger les salariés en imposant des conditions minimales de travail. La Loi sur les normes du travail établit des règles de base concernant les sujets suivants :
Comme ces normes ne s'appliquent qu'aux salariés, un travailleur autonome ne bénéficie pas des normes minimales du travail. C'est donc au travailleur autonome, par exemple, que revient la tâche de négocier un revenu qui lui convient lorsqu'il accepte des contrats.
Le délai de congé est le préavis donné par l'employeur au salarié lorsqu'un employeur termine sa relation avec un salarié. Le Code civil du Québec, à l'article 2091, accorde uniquement au salarié partie à un contrat de travail le droit au délai de congé et à l'indemnité afférente.
Le travailleur autonome n'est pas couvert par la CSST (maintenant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou la CNESST) à moins d'être inscrit auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), en tant que travailleur autonome, afin d'obtenir une protection personnelle. Il est à noter qu'il existe des critères particuliers à remplir pour être considéré comme un travailleur autonome pour avoir droit aux prestations.
Les différentes instances administratives et gouvernementales, incluant les autorités fiscales, la Commission des normes du travail, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Commission de l'assurance-emploi du Canada, peuvent réviser rétroactivement le statut d'un travailleur.
La révision rétroactive du statut du travailleur signifie que la révision peut s'appliquer antérieurement à la décision de l'instance gouvernementale ou administrative.
Cette révision rétroactive peut entraîner de lourdes conséquences pour l'employeur, telles que le paiement rétroactif de vacances, de temps supplémentaire et d'indemnité de fin d'emploi.