RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
________
PRÉAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a pour objet :
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement ou par une décision de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires est régi par le droit commun.
ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement entre en vigueur à la date suivante : ________.
Ce règlement de copropriété sera en vigueur tant que les lots sur lesquels il porte appartiennent à au moins deux personnes, physiques ou morales, distinctes.
ARTICLE 3 : FORCE DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
Le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par les copropriétaires, s'assure du respect du règlement de copropriété. Ce règlement s'applique à tous les copropriétaires ainsi qu'à leurs ayants cause à titre particulier.
Il doit être remis à tous les propriétaires, ainsi qu'à leurs éventuels locataires.
PARTIE I : GÉNÉRALITÉS ET DIVISION DE L'IMMEUBLE
ARTICLE 4 : DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE
L'immeuble pour lequel ce règlement de copropriété est établi se situe à l'adresse suivante :
________
ARTICLE 5 : SITUATION AU REGARD DES RÈGLES D'URBANISMES
Conformément aux dispositions des articles 45-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et les articles 74, 79 et 80 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, l'immeuble a fait l'objet d'un diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans.
Ce diagnostic a été établi par le géomètre expert suivant : ________, à la date suivante : ________.
ARTICLE 6 : DESTINATION DE L'IMMEUBLE
§1. DESTINATION ACTUELLE DE L'IMMEUBLE
L'immeuble désigné dans le présent règlement est exclusivement affecté à un usage d'habitation.
Il sera toléré, dans les locaux à usage d'habitation, l'exercice d'une activité libérale, à condition que cette activité ne nuise pas à la bonne tenue de l'immeuble et à la tranquillité des autres copropriétaires.
Les copropriétaires qui décideraient de transformer leurs lots en locaux à usage professionnel devront obtenir, à leur initiative et à leurs frais personnels, toutes les autorisations administratives qui seront nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils devront également en supporter toutes les conséquences qui pourraient en résulter.
§2. CHANGEMENT DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE
La modification de la destination de l'immeuble ne pouvant être imposée à un copropriétaire, elle ne pourra intervenir qu'après une décision prise à l'unanimité des copropriétaires lors d'une Assemblée Générale.
ARTICLE 7 : DISTINCTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES
§1. PARTIES PRIVATIVES
Les parties privatives sont toutes les parties affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot tel qu'il est défini par l'état descriptif de division, ainsi que les accessoires qui y sont associés.
Il s'agit plus particulièrement des éléments suivants (la liste suivante est non exhaustive) :
Plus généralement, les parties privatives désignent tout ce qui est inclus à l'intérieur des appartements et locaux affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire.
§2. LES PARTIES COMMUNES
Les parties communes générales et leurs accessoires font l'objet d'un droit de propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires, ou certains groupes de copropriétaires.
Leur administration et leur jouissance sont organisées selon les dispositions de l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les parties communes et les accessoires de celles-ci ne pourront faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ou d'une licitation forcée, conformément à l'article 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
1. Parties communes à tous les copropriétaires
Ces parties appartiennent à tous les copropriétaires dans la proportion qui est indiquée dans l'état descriptif de division.
Il s'agit plus spécifiquement des éléments suivants (la liste suivante est non exhaustive) :
2. Parties communes accessoires
Sont réputés comme accessoires aux parties communes (la liste suivante est non exhaustive) :
3. Parties communes particulières
Il s'agit de parties communes, telles que définies ci-dessus, qui sont affectées à l'usage d'un groupe déterminé de copropriétaire.
ARTICLE 8 : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
La copropriété se compose de ________.
ARTICLE 9 : SERVITUDES
Tous les copropriétaires devront respecter les servitudes qui s'imposent à l'immeuble et notamment :
PARTIE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 10: USAGE DES PARTIES PRIVATIVES
Chacun des copropriétaires pourra jouir librement des locaux qui lui appartiennent privativement. Cependant, cette jouissance est limitée par le respect de la destination de l'immeuble et par le respect des autres copropriétaires.
Chacun des copropriétaires s'engage à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la destination de l'immeuble, son intégrité ou sa sécurité.
Cette jouissance est également limitée par les réserves formulées ci-après.
§1. OCCUPATION
Les logements et leurs annexes seront occupés bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et mœurs.
Les copropriétaires pourront exercer des professions libérales, dans la mesure où celles-ci ne seront pas de nature à nuire à la tranquillité des autres copropriétaires. Ainsi, sera interdite l'utilisation des locaux pour l'exercice de commerces ou d'industries incommodes, nuisibles, malodorantes, bruyantes ou qui pourraient s'avérer dérangeantes pour les autres copropriétaires.
La location vide ou en meuble d'appartements entiers est autorisée. Les propriétaires demeurent responsables du respect du présent règlement par leurs locataires ou leurs occupants.
Cependant, la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite.
La location à destination d'habitation des locaux annexes aux appartements, tels que les caves, les combles, les greniers, les celliers et les garages est interdite.
Les copropriétaires et locataires doivent veiller constamment à ce que la tranquillité de la copropriété soit assurée, et qu'elle ne soit en aucun cas troublée par leur fait, du fait de personnes de leur famille ou leurs invités, ou de gens à leur service.
§2. BRUITS
Les usages suivants sont tolérés :
Néanmoins, cette tolérance est valable dans la mesure où le bruit ne nuit pas à la tranquillité des autres copropriétaires.
Seule l'utilisation des moteurs d'appareils ménagers ou professionnels est autorisée. Tout autre type de ne moteur ne pourra être installé dans les parties privatives.
En règle générale, tout bruit ou tapage, qu'il soit diurne comme nocturne, de nature à troubler la tranquillité des autres copropriétaires est interdit, même lorsqu'il a lieu dans les parties privatives.
Lorsqu'un copropriétaire change ou modifie le revêtement du sol des parties privatives lui appartenant, ou engage des travaux affectant ou portant sur le sol de ses parties privatives, il veille à ce que le niveau d'isolation phonique reste au moins équivalent au niveau d'isolation phonique du revêtement d'origine.
§3. ANIMAUX
Les animaux domestiques sont autorisés dans la copropriété.
Cependant, les copropriétaires ne pourront détenir aucun animal dangereux, malodorant ou bruyant.
La présence de chiens dangereux au sens de l'article L211-12 du code rural est strictement interdite dans les parties privatives et communes.
Les animaux domestiques des copropriétaires ne pourront errer dans les parties communes : chats et chiens devront y être tenus en laisse.
En cas de dégradation, ou de détérioration des parties communes par un animal, le copropriétaire propriétaire de l'animal identifié supportera le coût attaché à ces détériorations.
§4. HARMONIE DE L'IMMEUBLE
Aucun aménagement, aucune décoration visible qui serait pourrait porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble ne pourra être réalisé sans l'accord préalable des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
Tous les éléments visibles contribuant à l'harmonie de l'immeuble ne pourront être modifiés, bien qu'ils constituent une partie privative, en l'absence d'une autorisation découlant d'une décision de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires, prise à la majorité requise par l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il s'agit notamment :
Et en règle générale, tout ce qui contribue à l'harmonie extérieure de l'immeuble.
Les copropriétaires s'engagent à effectuer à leurs frais toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires sans retard afin de prévenir ou limiter toute détérioration.
§5. FENÊTRES ET BALCONS
Pour des raisons évidentes de sécurité, il ne pourra être suspendu aucun objet sur les rebords des fenêtres et des balcons, bien que ceux-ci constituent une partie privative.
Les jardinières, pots de fleurs et bacs à fleurs doivent être solidement fixés aux garde-corps et vers l'intérieur des balcons. Ils doivent reposer sur des dessous étanches afin de ne pas risquer de détériorer les façades, d'importuner ou risquer de blesser les autres copropriétaires et passants.
Les balcons et terrasses devront être maintenus en bon état de propreté, aux frais des copropriétaires les détenant. Les copropriétaires s'engagent à effectuer toutes les réparations qui pourraient s'avérer nécessaires sans retard.
Il ne pourra y être entreposé de bicyclettes, poussettes, meubles ou tout autre objet encombrant, de façon à ne pas nuire à l'harmonie de l'immeuble ou risquer de porter atteinte à l'intégrité de celui-ci.
§6. RADIATEURS
Chaque copropriétaire ne pourra, sans décision préalable de l'Assemblée Générale, remplacer les radiateurs se trouvant dans les parties privatives, ni augmenter le nombre de ces radiateurs.
Les copropriétaires s'engagent à entretenir et à maintenir en bon état les radiateurs, et d'effectuer toutes réparation qui pourraient s'avérer nécessaires sans retard.
§7. LIBRE ACCÈS
En cas d'absence prolongée de plus de : ________, tout occupant devra confier les clefs des parties privatives qu'il détient à un autre copropriétaire ou locataire résidant dans l'immeuble et connu du syndic, ou du syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi, qui sera autorisé à pénétrer dans les locaux du copropriétaire absent de façon prolongée, si une urgence venait à se présenter.
§8. INSTALLATION D'ANTENNES INDIVIDUELLES
L'installation d'antennes individuelles est soumise à décision préalable de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires.
Des antennes collectives sont installées pour l'immeuble.
L'occupant qui souhaite recevoir les émissions de télévision ou de radiodiffusion doit obligatoirement avoir recours aux antennes communes. Il devra financer personnellement son éventuel raccordement à cette installation collective.
Il est interdit aux copropriétaires d'installer des antennes ou des fils aériens sans avoir préalablement fait une demande au syndic ou au syndicat coopératif.
Si néanmoins, un copropriétaire désirait avoir accès à un service de télévision ou de radiophonie qui n'est pas proposé par les antennes collectives, il pourra, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au syndic ou au syndicat coopératif, demander à ce que ce service soit ajouté, en précisant le ou les satellites supplémentaire(s) que le copropriétaire souhaite capter.
Le syndic ou le syndicat coopératif portera cette question à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Si le copropriétaire souhaite que sa demande soit analysée plus rapidement par le syndicat des copropriétaires, il organisera une Assemblée Générale extraordinaire à ses entiers dépens.
§9. JARDINS PRIVATIFS
Les copropriétaires ou leurs éventuels locataires qui bénéficient de la jouissance privative et exclusive de jardins doivent les maintenir en parfait état d'entretien, conserver leur caractère d'agrément, et veiller à ce que les éléments constituant des équipements ou des accessoires à des équipements de sécurité soient maintenus à leur place et en bon état. En cas de non-respect de cette disposition par un copropriétaire ou un locataire, celui-ci pourra voir sa responsabilité engagée notamment lorsqu'un équipement ou un accessoire à un équipement de sécurité ne pourra être utilisé en raison de sa négligence lors d'une situation d'urgence.
Afin de garantir l'harmonie de l'immeuble, la taille, l'élagage et les soins à apporter aux haies et arbres pourront être effectués sur décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires, au même moment sur l'ensemble des lots comportant un jardin privatif.
Dans le cas où une telle décision serait prise par l'Assemblée Générale, les copropriétaires des lots ou leurs éventuels locataires devront s'assurer que leur jardin privatif est accessible aux personnes qui seront chargées de cet entretien.
§10. USAGE DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Les garages et places de stationnement ne peuvent servir qu'à garer des véhicules. Les emplacements de stationnement ne doivent en aucun cas servir :
Les garages et places de stationnement individuels ne pourront être loués séparément aux lots auxquels ils sont attachés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires.
§11. RAMONAGE
Les conduits de fumées ainsi que les installations desservies par ceux-ci devront être ramonés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§12. MODIFICATIONS DES LOTS PRIVATIFS
Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement.
Cependant, lorsque les modifications entraînent le percement de gros murs de refond, elles devront être exécutées sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires seront aux frais du copropriétaire qui réalise ces travaux.
Par ailleurs, le copropriétaire devra s'assurer que les modifications réalisées ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble.
§13. SURCHARGE DES PLANCHERS
Les copropriétaires devront faire attention à ce qu'aucun objet excédant la limite de charges des planchers ne soit placé ou entreposé au sein d'une partie privative, afin de ne pas risquer de compromettre la solidité des planchers et des murs, ou de détériorer les plafonds.
§14. ENTRETIEN DES CANALISATIONS D'EAU ET DE ROBINETTERIE
Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations de l'immeuble, les robinets et chasses d'eau présents dans les lots devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les éventuelles réparations nécessaires à leur maintien en bon état devront être exécutées sans retard.
Dans le cas où les températures seraient négatives, il ne devra pas être jeté d'eau dans les conduits extérieurs d'évacuation, afin de ne pas risquer de les endommager ou de les boucher.
ARTICLE 11 : USAGE DES PARTIES COMMUNES
Les copropriétaires peuvent utiliser librement les parties communes, dans la mesure où ils en respectent la destination. De plus, l'usage des parties communes par un copropriétaire ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
L'usage des parties communes est également limité par les dispositions qui suivent.
§1. USAGE DES PARTIES COMMUNES GÉNÉRALES
Les parties communes ne pourront faire l'objet d'une occupation privative au profit d'un seul copropriétaire.
Les parties communes ne devront être ni encombrées, ni dégradées. Ainsi, toutes les parties communes et notamment les passages, entrées, vestibules, escaliers et couloirs devront être accessibles et libres de passages.
Il ne pourra y être entreposé d'objets appartenant aux copropriétaires : les entrées et couloirs ne devront pas servir de garage à poussettes, bicyclettes, jouets pour enfants, outils à usage professionnel ou autres objets qui seraient de nature à empêcher la bonne circulation des copropriétaires, des occupants ou des éventuelles personnes intervenant au sein de la copropriété.
Les dégradations faites aux parties communes feront l'objet de réparations dont les frais seront imputés exclusivement au copropriétaire ou aux copropriétaires reconnus comme responsables desdites détériorations.
§.2. EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Les équipements de sécurité ne devront en aucun cas être dégradés volontairement par les copropriétaires, leurs locataires ou visiteurs ponctuels. Il s'agit notamment (liste-non exhaustive) :
§3. PLAQUES ET ENSEIGNES
Les personnes exerçant une profession libérale dans l'immeuble pourront apposer une plaque signalant leur présence à l'endroit qui leur sera indiqué par l'Assemblée Générale.
Cette plaque pourra indiquer au public :
L'installation d'une telle plaque devra l'objet d'une autorisation préalable de l'Assemblée Générale. Le modèle et la couleur de la plaque seront également fixés par l'Assemblée Générale qui décidera de l'endroit où elle sera apposée.
§4. PISCINE(S)
L'accès à la ou les piscines est réservé à l'usage exclusif des copropriétaires et de leurs locataires.
L'accès à des personnes étrangères à l'immeuble est permis.
§5. TERRAIN(S) DE JEU
L'accès au(x) terrain(s) de jeu est réservé à l'usage exclusif des copropriétaires et de leurs locataires.
L'accès à des personnes étrangères à l'immeuble est permis.
§6. ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE
L'accès aux parties communes de l'immeuble est formellement interdit à toute personne étrangère à la copropriété, à moins qu'elle n'ait été invitée par un copropriétaire. Par conséquent, l'accès parties communes est interdit à tous quêteurs, vendeurs, quémandeurs, démarcheurs ou prospecteurs.
Cependant, les copropriétaires réunis en Assemblée Générale pourront décider à la majorité que la police ou la gendarmerie nationale disposera d'une autorisation de pénétrer dans les parties communes.
§7. ENCOMBREMENT
Aucun des copropriétaires ne peut encombrer les entrées, paliers, escaliers, couloirs, voies et allées, espaces verts, cours ni y entreposer des emballages, poussettes, vélos ou objets quelconques, même pour une courte durée.
En cas de non-respect de cette obligation, tout copropriétaire contrevenant sera personnellement tenu responsable des dégradations faites aux parties communes susceptibles de résulter d'un usage abusif, dangereux, illicite ou d'une utilisation contraire à la destination de l'immeuble.
§8. VOLS
Aucun recours ne pourra être exercé contre le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le syndicat coopératif en cas de vols ou détériorations d'un objet appartenant à l'un des copropriétaire, qu'il aurait déposé pour une courte durée dans une partie commune.
PARTIE III : RÉPARTITION ET RÈGLEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 12 : MODALITÉS DE CALCUL DES CHARGES
Les charges sont réparties entre les copropriétaires, conformément au tableau de répartition des charges qui est annexé au présent règlement de copropriété.
Elles sont calculées selon les modalités suivantes :
________
ARTICLE 13 : CHARGES COMMUNES
La définition et la répartition des charges sont établies conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article établit une distinction entre :
§1. CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES
Les charges communes générales peuvent être définies comme les charges qui ne sont pas considérées comme des charges communes spéciales.
Constituent des charges communes générales, réparties au prorata des tantièmes de copropriété de chacun ainsi que détaillés dans l'état descriptif de division, les charges ci-dessous énumérées (liste non exhaustive) :
Les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou de leurs visiteurs supporteraient alors seuls les frais et dépenses occasionnés.
§2. CHARGES COMMUNES PARTICULIÈRES
Les charges communes particulières à chaque bâtiment comprennent les frais et charges afférents aux parties communes propres à chaque bâtiment, ou propres à un groupe de copropriétaires.
Elles sont réparties entre tous les lots de chaque bâtiment, au prorata de leurs quotes-parts de tantièmes par bâtiment ou groupe de copropriétaires.
Ces charges comprennent notamment (liste non exhaustive) :
Les charges sont réparties entre les copropriétaires concernés suivant le tableau de répartition des charges annexé au présent règlement.
§3. CHARGES COMMUNES MITOYENNES
Les charges mitoyennes sont l'ensemble des dépenses portant sur les cloisons séparatives des locaux privatifs qui feraient l'objet d'une mitoyenneté. Ces charges sont divisées entre les copropriétaires mitoyens concernés.
Ces charges pourront néanmoins être réglées par l'ensemble des copropriétaires si elles résultent du gros oeuvre non imputable aux seuls copropriétaires détenant les cloisons séparatives des locaux privatifs faisant l'objet d'une mitoyenneté.
§4. CHARGES PRIVATIVES
Les charges privatives sont les contributions et taxes immobilières, ainsi que tout type d'impôt, présent et à venir, incombant aux copropriétaires.
Les copropriétaires devront s'acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne (liste non exhaustive) :
Ils devront régler au syndicat les sommes dont ils sont redevables.
Ils devront également s'acquitter des dépenses relatives à tous les éléments étant considérés comme appartenant aux parties privatives. Ainsi, les dépenses d'entretien du revêtement du sol, des balcons et des terrasses seront supportées par le propriétaire du lot sur lequel les travaux sont nécessaires.
Les améliorations apportées par un copropriétaire au revêtement du sol, des terrasses ou balcons sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires ne pourront faire l'objet d'une remise en état à la charge du syndicat.
§5. RÈGLEMENT DES CHARGES
1. Mode de règlement des charges
Pour faire face aux dépenses courantes de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales à la totalité du budget prévisionnel de l'exercice voté pour l'année.
L'échelonnage du paiement des charges pourra être modifié par une décision de l'Assemblée Générale.
La provision est exigible le premier jour de l'année.
Les sommes ou provisions afférentes aux dépenses pour gros travaux sont exigibles selon les modalités qui auront été prévues par les copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
2. Création de provisions spéciales pour travaux futurs
De plus, l'Assemblée Générale des copropriétaires pourra décider de la création de provisions spéciales destinées à faire face à des réparations ou travaux importants tels que le ravalement ou réfection de la voiture.
3. Sanctions du non-règlement des charges
Les sommes dues par chaque copropriétaire et reproduites sur le relevé annuel, adressé par le syndic, se verront appliquer l'intérêt légal de retard dès la première mise en demeure envoyée par le syndic par lettre recommandée avec avis de réception.
30 jours après la première mise en demeure les autres provisions de l'exercice pour dépenses courantes non encore échues deviendront immédiatement exigibles.
Les frais nécessaires, exposés par le syndicat, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée sont imputables à ce seul propriétaire, et ne pourront faire l'objet d'un paiement réparti entre les copropriétaires.
Si à l'issue d'une instance judiciaire opposant le copropriétaire au syndicat, il est donné raison au copropriétaire, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois décider de mettre à la charge du propriétaire ayant fait l'objet de l'instance, une partie de ces frais de procédure.
4. Contestations relatives à la répartition des charges
En cas de modification par l'Assemblée Générale de la répartition des charges dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire dans un délai de deux mois suivant la décision de l'Assemblée Générale, pourra procéder à une nouvelle répartition.
Conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la même procédure est applicable aux répartitions votées en son application.
5. Indivisibilité et solidarité
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat.
En conséquence, il sera en mesure d'exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un des copropriétaires.
Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, qui pourra par conséquent, exiger l'entier paiement de la part de n'importe lequel des copropriétaires indivis.
De la même façon, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation seront solidairement tenus vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger de n'importe lequel d'entre eux le paiement entier ce qui lui sera dû au titre du ou des lots concernés par un démembrement de propriété.
PARTIE IV : CONDITIONS D'UTILISATION DES LOTS
ARTICLE 14 : MUTATION DES LOTS
Le présent article s'applique à toutes les mutations portant sur le droit de propriété, ses démembrements, ainsi que dans le cas de la constitution d'un droit d'usage ou d'habitation. La mutation d'un lot doit s'entendre comme le changement de propriétaire du lot.
Ainsi, et conformément à l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié au syndic sans délai, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire acte ou décision, qui suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification doit comporter la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire du droit, et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
§1. MUTATIONS A TITRE ONÉREUX ENTRE VIFS
1. Obligations aux charges
Dans le cas d'une mutation à titre onéreux, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, telle que prévue par l'alinéa de l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, incombe au vendeur.
Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombera à celui du vendeur ou de l'acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.
Le trop ou moins-perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, sera porté au débit ou au crédit de compte du vendeur ou de l'acquéreur, en fonction de celui qui sera copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Toute disposition contraire n'aura d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux, et ne pourra être opposable au syndicat des copropriétaires.
2. Information des parties
Le syndic ou le syndicat coopératif, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties, tel que défini à l'article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Dans la première partie, le syndic ou le syndicat coopératif indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au copropriétaire cédant. A charge pour eux de les porter à la connaissance des créanciers inscrits.
Dans la deuxième partie, le syndic ou le syndicat coopératif syndic indique d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dues dont le syndicat pourrait être débiteur pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
Enfin, dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire pour le lot considéré au titre :
Dans une annexe à cette troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel.
Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
3. Avis de mutation et droit d'opposition du syndicat à la remise des fonds
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic datant de moins d'un mois, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.
Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance.
Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues.
A défaut d'accord dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut profit du syndicat mise en oeuvre du privilège de l'article 2374 du Code Civil.
Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du deuxième point ci dessus, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.
Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civile de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat.
Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
En l'absence de la notification de la mutation dans le délai de huit jours mentionné précédemment, l'ancien et le nouveau copropriétaire seront considérés comme solidairement responsables du paiement et des sommes mises en recouvrement avant la notification.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant. Si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption. Si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
4. Mutation par décès
En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les mois deux mois suivants le décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre au notaire chargé de la succession.
Le syndic devra être informé, dans le mois de cet événement, par une lettre du notaire rédacteur de cet acte, de la fin de l'indivision par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre les héritiers.
L'acte en question doit contenir les noms, prénoms et professions ainsi que domicile du nouveau copropriétaire.
Il doit également indiquer la date de mutation et celle de l'entrée en jouissance.
ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE
Dans la notification constatant la mutation de copropriété intervenue à son profit, tout nouveau copropriétaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance dont dépend l'immeuble.
Dans le cas contraire, ce domicile sera considéré de plein droit comme élu au sein de l'immeuble, objet du présent règlement.
ARTICLE 16 : HYPOTHÈQUES
Tout copropriétaire qui souhaite contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur un lot visé par le présent règlement de copropriété devra notifier à son créancier les dispositions du présent règlement de copropriété, qui est réputé en avoir connaissance et les accepter.
Il devra également obtenir de son créancier qu'il accepte de se soumettre aux décisions de l'Assemblée Générale, concernant le sac reconstruction de l'immeuble.
ARTICLE 17 : LOCATIONS
Le copropriétaire qui consentit une location de son lot doit s'assurer que ses locataires auront connaissance du présent règlement. Ainsi, il s'engage à joindre au contrat de bail qu'il remet à ses locataires une copie du présent règlement de copropriété
Une copie du bail ou de l'engagement de location certifiée exacte par le bailleur et le preneur devra être envoyée au syndic dans les huit jours de sa signature, à peine de voir refuser au locataire l'entrée dans les lieux.
Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable d'une faute de ses locataires ou d'éventuels sous-locataires. Il demeurera redevable de sa quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux.
PARTIE V : ORGANES DE GESTION DE LA COPROPRIETE
ARTICLE 18 : SYNDICAT, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC
§1. LE SYNDICAT
1. Désignation du syndicat
Le syndicat régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est doté de la personnalité civile. Les décisions qui sont de sa compétence sont prises en assemblée générale des copropriétaires, dans les conditions exposées dans les dispositions ci-après.
2. Forme du syndicat
Le syndicat est composé des personnes physiques ou morales, propriétaires de biens immobiliers faisant part de la copropriété administrée par le présent règlement.
Le syndicat est formé de plein droit dès lors que les lots appartiennent à au moins deux copropriétaires, personne physique ou morale, distincts.
Il perdure tant que les locaux composant l'immeuble en copropriété régis par le présent règlement appartiennent à au moins deux copropriétaires différents.
Le syndicat a pour représentant légal le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale.
Le syndicat peut prendre fin :
3. Pouvoir
Le syndicat possède les pouvoirs suivants :
§2. LE CONSEIL SYNDICAL
1. Missions
Afin d'assurer un lien entre les copropriétaires et le syndic, ainsi que d'assister et de contrôler dans sa gestion ce dernier, il sera constitué un Conseil Syndical dont les membres seront choisis parmi les copropriétaires.
L'Assemblée Générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
L'Assemblée Générale élit les trois membres qui composeront le Conseil Syndical. Le Conseil Syndical élit parmi ses membres le Président du Conseil Syndical.
L'Assemblée Générale décide des règles régissant le fonctionnement, l'organisation et la révocation du Conseil Syndical. Le rôle du Conseil Syndical est d'assister et de contrôler le syndic dans ses missions de gestion.
2. Désignation, mandat, révocation
L'Assemblée Générale élit les trois membres qui composeront le Conseil Syndical. Les membres titulaires, et éventuellement suppléants du Conseil Syndical sont élus dans le respect des règles ci-après :
A défaut de majorité, ou faute de candidat, un procès-verbal constatant l'impossibilité de désigner un Conseil Syndical doit être notifié dans le délai d'un mois, à chaque copropriétaire. Si la majorité requise ne s'est pas dégagée à l'issue d'un vote, le syndic ou tout copropriétaire peut saisir le juge afin qu'il :
Le Conseil Syndical élit parmi ses membres le Président du Conseil Syndical à la majorité de ses membres.
Les membres du Conseil Syndical sont révocables à la majorité absolue des copropriétaires.
A moins que la copropriété ne soit gérée par un Syndicat coopératif et qu'elle soit constituée de plus de 10 lots, l'Assemblée Générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de Conseil Syndical.
3. Rémunération
Les membres du Conseil Syndical ne pourront percevoir de rémunération pour l'exercice de leurs fonctions. Cependant, ils pourront bénéficier d'un remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs missions (frais de déplacement, de photocopie...).
§3. LE SYNDICAT COOPÉRATIF
Le syndicat pourra adopter le mode de gestion en syndicat coopératif, tel que prévu par les lois n°65-557 du 10 juillet 1965 et n°85-1470 du 31 décembre 1985, ainsi que par le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative sera décidé à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
1. Désignation et révocation
i. Désignation
Le conseil syndical choisit, parmi ses membres, un Président-Syndic, qui exercera les missions de gestion et de représentation, attribuées classiquement au Syndic. Le Président-Syndic exerce également de plein droit les fonctions de président du Conseil Syndical.
Le Conseil Syndical peut élire dans les mêmes conditions, un Vice-Président qui supplée le syndic en cas d'empêchement que celui-ci.
ii. Révocation
Le Vice-Président et le Président-Syndic sont révocables suivant les mêmes règles que celles qui régissent leur élection.
La perte de la qualité de membre du Conseil Syndical entraîne la révocation des fonctions de Président-Syndic et de Vice-Président.
2. Régime
Tous les actes et documents établis au nom du syndicat coopératif doivent préciser qu'ils ont été établis par un syndicat coopératif.
L'Assemblée Générale peut désigner une ou plusieurs personnes, personne morale ou physique, copropriétaires ou personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
3. Rémunération
Dans le cadre de la gestion par un syndicat coopératif, les fonctions de Président-Syndic, de Vice-Président ou de membre du conseil syndical ne pourront donner lieu à rémunération.
Toutefois, il pourra être procédé au remboursement des frais engagés dans l'exercice de leurs missions (remboursement des frais de déplacement, des frais de photocopie...).
4. Carence du Président-Syndic et du Vice-Président
En cas d'empêchement du syndic, et de la défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité de ses occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin de désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants.
5. Exception propre aux petites copropriétés
Lorsque le syndicat de copropriété comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerce et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000€, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Dans ce cas, et par dérogation à l'article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
§4. LE SYNDIC
A moins qu'il n'ait été voté que la copropriété sera gérée par un syndicat coopératif, le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble sur lequel porte le présent règlement.
L'objet de cette mission est défini à l'article 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
1. Missions du syndic
Le syndic est chargé, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou par une délibération spéciale de l'Assemblée Générale :
Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
A l'exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriété.
Le syndic est de plus chargé :
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'Assemblée Générale des copropriétaires peut seule autoriser, par une décision prise à la majorité prévue par l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, une délégation de pouvoir à une fin précise et déterminée.
2. Nomination du syndic
Le syndic est nommé par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Il est nommé parmi les membres du syndicat s'il revêt une forme non professionnelle ou hors de ses membres s'il s'agit d'un syndicat professionnel.
Le contrat de syndic doit être signé par le président de séance désigné par l'Assemblée Générale ainsi que par le syndic. Le contrat de syndic est annexé au procès-verbal de l'Assemblée Générale.
Si l'Assemblée Générale ne parvient pas à désigner un syndic, celui-ci est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble sur lequel porte le présent règlement.
Le Président du Tribunal de Grande Instance est saisi par voie de simple requête ou par un ou plusieurs copropriétaires. Dès que l'Assemblée parvient à désigner un mandataire, la mission du syndic désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance cesse.
3. Durée des fonctions
Le contrat de syndic est conclu pour une durée maximum de trois ans renouvelable. Cependant, le contrat de syndic ne saurait être renouvelé par tacite reconduction. Ainsi, une décision en Assemblée Générale devra confirmer la volonté des copropriétaires de renouveler le mandat du syndic.
4. Rémunération
Les modalités de rémunération du syndic sont approuvées par l'Assemblée Générale. La rémunération se décompose de la manière suivante :
i. Si le syndic est un syndic professionnel :
ii. Si le syndic est un syndic non professionnel :
Il ne pourra percevoir d'honoraires, et sa rémunération est facultative. Les modalités de sa rémunération doivent être adoptées par l'Assemblée Générale, de préférence avant le début de son premier mandat. Il peut percevoir, au titre de ses fonctions :
Dans le cas où une rémunération serait versée au syndic, l'Assemblée Générale décidera de sa forme (forfait annuel, coût horaire ou autres modalités).
5. Démission
Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en avertir le président du Conseil Syndical. S'il n'existe pas de Conseil Syndical, le syndic informera chacun des copropriétaires de sa démission.
6. Révocation
Le contrat de syndic peut être révoqué par l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l'Assemblée Générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau.
7. Carence du syndic
Si le syndic se trouve dans l'impossibilité ou refuse d'exercer ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, toute personne intéressée pourra demander au juge du Tribunal de Grande Instance compétent de désigner un administrateur provisoire qui assurera temporairement les pouvoirs attribués au syndic.
8. Désignation d'un nouveau syndic
Lorsque le contrat du syndic prend fin, l'Assemblée Générale procède à la désignation du syndic de la copropriété.
Un nouveau contrat soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
i. Mise en concurrence
Cette décision de l'Assemblée Générale est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats, qui s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Cependant, l'Assemblée Générale peut décider qu'il soit dérogé à cette exigence de mise en concurrence par un vote à la majorité absolue des copropriétaires.
ii. Information du nouveau syndic
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Si le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux suivant l'expiration du délai mentionné précédemment, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du TGI, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds, ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice d'une éventuelle réclamation de tous dommages et intérêts.
ARTICLE 19 : LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
§1. LA CONVOCATION
1. Forme et délais de la convocation
Les convocations peuvent être notifiées :
La convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la tenue de l'Assemblée. Cette règle des 21 jours s'applique aux Assemblée Générales Ordinaires, et notamment les Assemblées Générales annuelles.
Toutefois, pour les Assemblée Générales Extraordinaires, et si une urgence permet de justifier un raccourcissement de ce délai, cette notification pourra intervenir dans un délai inférieur à 21 jours.
2. Formes et délais de la convocation
Les convocations indiquent le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les questions mises à l'ordre du jour. Le syndic, le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par les copropriétaires, ou à défaut, la personne habilitée à convoquer l'Assemblée choisit le lieu de la réunion.
Sont obligatoirement notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour les pièces jointes nécessaires pour assurer la validité de la décision de l'Assemblée Générale, et éventuellement des pièces pour l'information des copropriétaires.
Pièces jointes obligatoires pour la validité de la décision :
Pièce jointe pour l'information des copropriétaires :
Le contenu de cette seconde série de documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'Assemblée Générale des copropriétaires, et n'est communiqué que dans un objectif d'information.
3. Ordre du jour
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le Conseil Syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions qu'ils souhaitent faire inscrire à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale.
Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine Assemblée Générale.
Toutefois, dans l'éventualité où la ou les questions ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée la plus proche, compte tenu notamment d'une réception tardive de la demande par le syndic, elles seront inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée suivante.
§2. REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La représentation des copropriétaires au cours de l'Assemblée Générale doit avoir lieu dans les conditions des articles 22 et 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Chaque copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix habilité par lettre simple ou par un courrier adressé au syndicat des copropriétaires. Ce dernier peut être membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles pour lesquelles il a reçu mandat, n'excèdent pas 5% des voix du syndicat.
Le mandataire pourra, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'Assemblée Générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
§3. DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1. Président, scrutateurs, secrétaire de séance
Le président de séance est désigné par vote à main levée par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Les règles de son élection sont les suivantes :
Cependant, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée Générale.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf si une décision contraire de l'Assemblée Générale intervient.
Si une telle décision intervient, l'Assemblée Générale doit élire un ou plusieurs scrutateurs par vote séparé. A défaut de candidat, les fonctions de scrutateurs seront remplies par deux membres de l'Assemblée Générale présents qui acceptent ou possèdent le plus grand nombre de quotes-parts.
Le président, le secrétaire de séances et le ou les scrutateurs forment le bureau de l'Assemblée Générale des copropriétaires.
2. Président, scrutateurs, secrétaire de séance
Le président de séance est désigné par vote à main levée par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Les règles de son élection sont les suivantes :
Le syndic, son conjoint ou ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée Générale.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf si une décision contraire de l'Assemblée Générale intervient.
Dans la cas où une telle décision interviendrait, l'Assemblée doit élire un ou plusieurs scrutateurs par vote séparé. A défaut de candidat, les fonctions de scrutateurs seront remplies par deux membres de l'Assemblée Générale présents, qui acceptent ou possèdent le plus grand nombre de quotes-parts.
Le président, le secrétaire de séance et le ou les scrutateurs forment le bureau de l'Assemblée Générale des copropriétaires.
3. La feuille de présence
La feuille de présence doit être signée par les membres de l'Assemblée Générale en entrant en séance. Elle doit être certifiée exacte par le président de l'Assemblée Générale. Elle précise notamment :
La feuille de présence est conservée avec le procès-verbal, auquel elle est annexée.
4. Règles de quorum
Pour être valablement constituée, l'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié (1/2) des copropriétaires, qu'ils soient présents ou représentés par un mandataire.
Si ce quorum n'était pas respecté, une seconde Assemblée Générale pourra être convoquée. Elle devra avoir lieu dans un délai de 15 à 30 jours après la première Assemblée.
Cette deuxième Assemblée Générale pourra délibérer quel que soit le nombre des copropriétaires présents.
L'ordre du jour sera le même que celui de la première Assemblée Générale.
5. Majorité
Sous réserve des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes parts de propriété des parties communes.
Néanmoins, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est pas autrement prescrit par la loi. Les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure ou les éléments d'équipement essentiels de l'immeuble, sont approuvés dans ces conditions de majorité.
Est adoptée à la même majorité, l'autorisation donnée à certains copropriétaires, d'effectuer à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci. Cependant, ces travaux ne peuvent être effectués s'ils affectent la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Dans le cadre de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne peuvent être adoptées qu'à la majorité de tous les copropriétaires les décisions suivantes :
Conformément à l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
Certaines décisions nécessitent l'unanimité des voix des copropriétaires. Il s'agit notamment :
6. Le procès-verbal
Doit être établi un procès-verbal constatant les délibérations de chaque Assemblée Générale. Celui-ci doit être signé par le président de l'Assemblée Générale, ainsi que par le secrétaire de séance.
Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner :
Le procès-verbal peut aussi mentionner les éventuelles réserves sur la régularité des délibérations, si cela est demandé par un ou plusieurs copropriétaires opposants.
Un registre spécialement ouvert à cet effet contient, à la suite des uns des autres le texte des procès-verbaux des séances. Le registre peut être tenu sous forme électronique. Les signatures sont alors établies conformément aux articles 1366 et suivants du code civil.
Le procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou par télécopie avec récépissé aux copropriétaires qui se sont opposés à une ou plusieurs décisions ou qui étaient absents lors de l'Assemblée Générale.
7. 8222282528228
228 5828228 858 555222 2255 28222 52 822228225 828 528888228 258828 22 888228822 222255828 22 22555222 2252 82252558228 852 255 828 822522582258528 858 82 8222 2222828 5 82222 52888822 25 858 2258222 5882228 8258852 85 52888822 5 222 25882.
228 8222282528228 5285222 8222582285 5528 52 52858 52 5255 2288 2558252, 5 8222225 52 85 5522 52 8'888228822 22225582 555522 85852882 828 528888228 88282825828 222 222 258828.
ARTICLE 20 : ASSURANCES
§1. PORTÉE DES ASSURANCES
1. Assurance multirisque de l'immeuble
Chacun des bâtiments dépendant de l'immeuble devra assuré contre les risques multiples pouvant survenir tels que les dégâts des eaux ou les incendies, par une assurance multirisque.
Toutefois, les responsabilités de ces risques resteront à la charge exclusive de celui des copropriétaires ou locataires qui auraient commis un fait ayant provoqué ou aggravé le dommage.
Les assurances multirisques seront contractées par le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale. Les contrats seront soumis à l'approbation des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
Par ailleurs, chaque copropriétaire devra s'assurer personnellement par le biais d'une assurance habitation. Cette obligation s'applique également aux locataires.
2. Assurances des gestionnaires
La responsabilité civile et les accidents des personnes participant bénévolement à la gestion et à l'entretien du syndicat devront également être garantis par une assurance souscrite par le syndicat de copropriété.
Dans le cas où le syndic est un syndic professionnel, celui-ci devra assurer personnellement sa responsabilité civile professionnelle et souscrire les assurances nécessaires dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre qu'il peut être amené à réaliser en vertu d'un mandat spécifique du syndicat. Le syndic devra souscrire une assurance "dommage d'ouvrage" pour les travaux relevant d'une telle assurance.
§2. SINISTRES
En cas de sinistres d'un ou de plusieurs immeubles faisant partie de la résidence, les indemnités allouées en vertu de la police seront encaissées par le syndic assumant la gestion de l'immeuble sinistré, ou à défaut, par le syndicat coopératif assumant la gestion de l'immeuble si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale des copropriétaires.
Le syndic sera chargé d'encaisser l'indemnité d'assurance allouée. Si la reconstruction est décidée, elle sera employée à la remise en l'état des lieux sinistrés. Si cette indemnité s'avérait insuffisante, le supplément sera à la charge de tous les copropriétaires de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble ayant subi le sinistre, chacun la proportion de sa quote-part de propriété dans les parties communes générales ou spéciales.
En cas de sinistre, sera suivie la marche suivante :
§3. OPPOSABILITÉ DES DISPOSITIONS QUI PRÉCÉDENT
Les dispositions qui précèdent et les décisions prises en conformité des décisions de l'Assemblée Générale, en application des dispositions des articles 38, 39, 40,41 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seront exécutées tant contre tous les copropriétaires mêmes absents, mineurs, ou incapables, qu'à l'égard de leurs créanciers.
C'est pourquoi, et dans les conditions telles que mentionnées plus haut, le copropriétaire qui voudra constituer une hypothèque sur ses parts divises ou indivises de l'immeuble devra donner connaissance à son créancier du présent article, et l'obliger à se soumettre au présent règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée Générale des copropriétaires.
Il devra obtenir son consentement afin qu'en cas de sinistre, l'indemnité pouvant revenir au débiteur, soit versée directement et sans son concours, hors sa présence, entre les mains du syndic ou du syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Il renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1930.
Toutefois, les créanciers des copropriétaires sinistrés pourront toujours déléguer une tierce personne qualifiée pour la surveillance des travaux après sinistres, soit total, soit partiel, afin de s'assurer du bon déroulement de ceux-ci.
PARTIE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSENT RÈGLEMENT
ARTICLE 21 : ELECTION DE DOMICILE
Pour s'assurer de la bonne transmission des convocations, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété, sur un lot ou sur une fraction de lot, devra notifier au syndic ou au syndicat coopératif son domicile réel ou élu.
ARTICLE 22 : INEXÉCUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous les dommages et intérêts qui pourraient en résulter, pourra être intentée par le syndicat, représenté par le syndic ou le syndicat coopératif, dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Pour les cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action sera dirigée contre le copropriétaire, propriétaire du bien loué, à charge pour lui de se retourner par la suite contre son locataire.
Le montant des dommages et intérêts sera touché par le syndic, et sera :
ARTICLE 23 : CONDITIONS DE MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
§1. MODALITÉS DE MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement peut être modifié suite à un vote en Assemblée Générale.
Cependant, selon la nature de la modification, le vote pourra nécessiter une majorité simple, absolue, double ou bien requérir l'unanimité des voix des copropriétaires.
§2. CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE
L'Assemblée Générale ne peut pas imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives telle qu'elle est définie dans le présent règlement et l'état descriptif de division.
Ainsi, la destination de l'immeuble ne pourra être modifiée ne pourra résulter que d'une décision prise à l'unanimité des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
§3. CONDITIONS DE MODIFICATION DES CHARGES
La répartition des charges ne pourra être modifiée qu'à l'unanimité, sauf cas prévus à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
L'unanimité ne sera pas requise si la modification des charges intervient suite à un vote autorisant :
Dans le cas de la réalisation de travaux, de l'achat d'une partie privative ou de la vente d'une partie commune, la modification de la répartition des charges pourra être adoptée à la même majorité que l'approbation à laquelle les travaux, l'achat d'une partie privative ou la vente d'une partie commune ont été adoptés.
Afin que puisse être possible le changement d'usage d'une partie privative de la copropriété, la majorité absolue des copropriétaires sera requise.
§4. CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA JOUISSANCE, DE L'USAGE ET DE L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES
Lorsque la modification du règlement de copropriété porte sur les conditions de jouissance, d'usage ou d'administration des parties communes, la double majorité des copropriétaires sera requise.
§5. 2555 8 8858 85 852252585 85 88288285555
825222828, 85 225828852822 55 522822222 52 82252258222 858 8882 5 82 222252 22 8222252822 5828 522 2882 5 2255 82288852882 225555 2252 5522222 5 85 25225822 882282 528 822522582258528 525288 22 888228822 22225582.
ARTICLE 24 : PUBLICITÉ FONCIÈRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Conformément à la loi n° 557-65 du 10 juillet 1965, une copie du présent règlement de copropriété sera publiée au bureau des hypothèques dont dépend l'immeuble.
Les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement au dépôt du présent règlement de copropriété devront faire l'objet d'un dépôt aux minutes du notaire détenteur d'un original du règlement, afin d'être au même bureau d'hypothèques dont dépend l'immeuble.
Sont Annexés au présent règlement :
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
________
PRÉAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a pour objet :
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement ou par une décision de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires est régi par le droit commun.
ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement entre en vigueur à la date suivante : ________.
Ce règlement de copropriété sera en vigueur tant que les lots sur lesquels il porte appartiennent à au moins deux personnes, physiques ou morales, distinctes.
ARTICLE 3 : FORCE DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
Le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par les copropriétaires, s'assure du respect du règlement de copropriété. Ce règlement s'applique à tous les copropriétaires ainsi qu'à leurs ayants cause à titre particulier.
Il doit être remis à tous les propriétaires, ainsi qu'à leurs éventuels locataires.
PARTIE I : GÉNÉRALITÉS ET DIVISION DE L'IMMEUBLE
ARTICLE 4 : DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE
L'immeuble pour lequel ce règlement de copropriété est établi se situe à l'adresse suivante :
________
ARTICLE 5 : SITUATION AU REGARD DES RÈGLES D'URBANISMES
Conformément aux dispositions des articles 45-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et les articles 74, 79 et 80 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, l'immeuble a fait l'objet d'un diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans.
Ce diagnostic a été établi par le géomètre expert suivant : ________, à la date suivante : ________.
ARTICLE 6 : DESTINATION DE L'IMMEUBLE
§1. DESTINATION ACTUELLE DE L'IMMEUBLE
L'immeuble désigné dans le présent règlement est exclusivement affecté à un usage d'habitation.
Il sera toléré, dans les locaux à usage d'habitation, l'exercice d'une activité libérale, à condition que cette activité ne nuise pas à la bonne tenue de l'immeuble et à la tranquillité des autres copropriétaires.
Les copropriétaires qui décideraient de transformer leurs lots en locaux à usage professionnel devront obtenir, à leur initiative et à leurs frais personnels, toutes les autorisations administratives qui seront nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils devront également en supporter toutes les conséquences qui pourraient en résulter.
§2. CHANGEMENT DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE
La modification de la destination de l'immeuble ne pouvant être imposée à un copropriétaire, elle ne pourra intervenir qu'après une décision prise à l'unanimité des copropriétaires lors d'une Assemblée Générale.
ARTICLE 7 : DISTINCTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES
§1. PARTIES PRIVATIVES
Les parties privatives sont toutes les parties affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot tel qu'il est défini par l'état descriptif de division, ainsi que les accessoires qui y sont associés.
Il s'agit plus particulièrement des éléments suivants (la liste suivante est non exhaustive) :
Plus généralement, les parties privatives désignent tout ce qui est inclus à l'intérieur des appartements et locaux affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire.
§2. LES PARTIES COMMUNES
Les parties communes générales et leurs accessoires font l'objet d'un droit de propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires, ou certains groupes de copropriétaires.
Leur administration et leur jouissance sont organisées selon les dispositions de l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les parties communes et les accessoires de celles-ci ne pourront faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ou d'une licitation forcée, conformément à l'article 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
1. Parties communes à tous les copropriétaires
Ces parties appartiennent à tous les copropriétaires dans la proportion qui est indiquée dans l'état descriptif de division.
Il s'agit plus spécifiquement des éléments suivants (la liste suivante est non exhaustive) :
2. Parties communes accessoires
Sont réputés comme accessoires aux parties communes (la liste suivante est non exhaustive) :
3. Parties communes particulières
Il s'agit de parties communes, telles que définies ci-dessus, qui sont affectées à l'usage d'un groupe déterminé de copropriétaire.
ARTICLE 8 : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
La copropriété se compose de ________.
ARTICLE 9 : SERVITUDES
Tous les copropriétaires devront respecter les servitudes qui s'imposent à l'immeuble et notamment :
PARTIE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
ARTICLE 10: USAGE DES PARTIES PRIVATIVES
Chacun des copropriétaires pourra jouir librement des locaux qui lui appartiennent privativement. Cependant, cette jouissance est limitée par le respect de la destination de l'immeuble et par le respect des autres copropriétaires.
Chacun des copropriétaires s'engage à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la destination de l'immeuble, son intégrité ou sa sécurité.
Cette jouissance est également limitée par les réserves formulées ci-après.
§1. OCCUPATION
Les logements et leurs annexes seront occupés bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et mœurs.
Les copropriétaires pourront exercer des professions libérales, dans la mesure où celles-ci ne seront pas de nature à nuire à la tranquillité des autres copropriétaires. Ainsi, sera interdite l'utilisation des locaux pour l'exercice de commerces ou d'industries incommodes, nuisibles, malodorantes, bruyantes ou qui pourraient s'avérer dérangeantes pour les autres copropriétaires.
La location vide ou en meuble d'appartements entiers est autorisée. Les propriétaires demeurent responsables du respect du présent règlement par leurs locataires ou leurs occupants.
Cependant, la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite.
La location à destination d'habitation des locaux annexes aux appartements, tels que les caves, les combles, les greniers, les celliers et les garages est interdite.
Les copropriétaires et locataires doivent veiller constamment à ce que la tranquillité de la copropriété soit assurée, et qu'elle ne soit en aucun cas troublée par leur fait, du fait de personnes de leur famille ou leurs invités, ou de gens à leur service.
§2. BRUITS
Les usages suivants sont tolérés :
Néanmoins, cette tolérance est valable dans la mesure où le bruit ne nuit pas à la tranquillité des autres copropriétaires.
Seule l'utilisation des moteurs d'appareils ménagers ou professionnels est autorisée. Tout autre type de ne moteur ne pourra être installé dans les parties privatives.
En règle générale, tout bruit ou tapage, qu'il soit diurne comme nocturne, de nature à troubler la tranquillité des autres copropriétaires est interdit, même lorsqu'il a lieu dans les parties privatives.
Lorsqu'un copropriétaire change ou modifie le revêtement du sol des parties privatives lui appartenant, ou engage des travaux affectant ou portant sur le sol de ses parties privatives, il veille à ce que le niveau d'isolation phonique reste au moins équivalent au niveau d'isolation phonique du revêtement d'origine.
§3. ANIMAUX
Les animaux domestiques sont autorisés dans la copropriété.
Cependant, les copropriétaires ne pourront détenir aucun animal dangereux, malodorant ou bruyant.
La présence de chiens dangereux au sens de l'article L211-12 du code rural est strictement interdite dans les parties privatives et communes.
Les animaux domestiques des copropriétaires ne pourront errer dans les parties communes : chats et chiens devront y être tenus en laisse.
En cas de dégradation, ou de détérioration des parties communes par un animal, le copropriétaire propriétaire de l'animal identifié supportera le coût attaché à ces détériorations.
§4. HARMONIE DE L'IMMEUBLE
Aucun aménagement, aucune décoration visible qui serait pourrait porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble ne pourra être réalisé sans l'accord préalable des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
Tous les éléments visibles contribuant à l'harmonie de l'immeuble ne pourront être modifiés, bien qu'ils constituent une partie privative, en l'absence d'une autorisation découlant d'une décision de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires, prise à la majorité requise par l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il s'agit notamment :
Et en règle générale, tout ce qui contribue à l'harmonie extérieure de l'immeuble.
Les copropriétaires s'engagent à effectuer à leurs frais toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires sans retard afin de prévenir ou limiter toute détérioration.
§5. FENÊTRES ET BALCONS
Pour des raisons évidentes de sécurité, il ne pourra être suspendu aucun objet sur les rebords des fenêtres et des balcons, bien que ceux-ci constituent une partie privative.
Les jardinières, pots de fleurs et bacs à fleurs doivent être solidement fixés aux garde-corps et vers l'intérieur des balcons. Ils doivent reposer sur des dessous étanches afin de ne pas risquer de détériorer les façades, d'importuner ou risquer de blesser les autres copropriétaires et passants.
Les balcons et terrasses devront être maintenus en bon état de propreté, aux frais des copropriétaires les détenant. Les copropriétaires s'engagent à effectuer toutes les réparations qui pourraient s'avérer nécessaires sans retard.
Il ne pourra y être entreposé de bicyclettes, poussettes, meubles ou tout autre objet encombrant, de façon à ne pas nuire à l'harmonie de l'immeuble ou risquer de porter atteinte à l'intégrité de celui-ci.
§6. RADIATEURS
Chaque copropriétaire ne pourra, sans décision préalable de l'Assemblée Générale, remplacer les radiateurs se trouvant dans les parties privatives, ni augmenter le nombre de ces radiateurs.
Les copropriétaires s'engagent à entretenir et à maintenir en bon état les radiateurs, et d'effectuer toutes réparation qui pourraient s'avérer nécessaires sans retard.
§7. LIBRE ACCÈS
En cas d'absence prolongée de plus de : ________, tout occupant devra confier les clefs des parties privatives qu'il détient à un autre copropriétaire ou locataire résidant dans l'immeuble et connu du syndic, ou du syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi, qui sera autorisé à pénétrer dans les locaux du copropriétaire absent de façon prolongée, si une urgence venait à se présenter.
§8. INSTALLATION D'ANTENNES INDIVIDUELLES
L'installation d'antennes individuelles est soumise à décision préalable de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires.
Des antennes collectives sont installées pour l'immeuble.
L'occupant qui souhaite recevoir les émissions de télévision ou de radiodiffusion doit obligatoirement avoir recours aux antennes communes. Il devra financer personnellement son éventuel raccordement à cette installation collective.
Il est interdit aux copropriétaires d'installer des antennes ou des fils aériens sans avoir préalablement fait une demande au syndic ou au syndicat coopératif.
Si néanmoins, un copropriétaire désirait avoir accès à un service de télévision ou de radiophonie qui n'est pas proposé par les antennes collectives, il pourra, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au syndic ou au syndicat coopératif, demander à ce que ce service soit ajouté, en précisant le ou les satellites supplémentaire(s) que le copropriétaire souhaite capter.
Le syndic ou le syndicat coopératif portera cette question à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Si le copropriétaire souhaite que sa demande soit analysée plus rapidement par le syndicat des copropriétaires, il organisera une Assemblée Générale extraordinaire à ses entiers dépens.
§9. JARDINS PRIVATIFS
Les copropriétaires ou leurs éventuels locataires qui bénéficient de la jouissance privative et exclusive de jardins doivent les maintenir en parfait état d'entretien, conserver leur caractère d'agrément, et veiller à ce que les éléments constituant des équipements ou des accessoires à des équipements de sécurité soient maintenus à leur place et en bon état. En cas de non-respect de cette disposition par un copropriétaire ou un locataire, celui-ci pourra voir sa responsabilité engagée notamment lorsqu'un équipement ou un accessoire à un équipement de sécurité ne pourra être utilisé en raison de sa négligence lors d'une situation d'urgence.
Afin de garantir l'harmonie de l'immeuble, la taille, l'élagage et les soins à apporter aux haies et arbres pourront être effectués sur décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires, au même moment sur l'ensemble des lots comportant un jardin privatif.
Dans le cas où une telle décision serait prise par l'Assemblée Générale, les copropriétaires des lots ou leurs éventuels locataires devront s'assurer que leur jardin privatif est accessible aux personnes qui seront chargées de cet entretien.
§10. USAGE DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Les garages et places de stationnement ne peuvent servir qu'à garer des véhicules. Les emplacements de stationnement ne doivent en aucun cas servir :
Les garages et places de stationnement individuels ne pourront être loués séparément aux lots auxquels ils sont attachés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires.
§11. RAMONAGE
Les conduits de fumées ainsi que les installations desservies par ceux-ci devront être ramonés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§12. MODIFICATIONS DES LOTS PRIVATIFS
Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement.
Cependant, lorsque les modifications entraînent le percement de gros murs de refond, elles devront être exécutées sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires seront aux frais du copropriétaire qui réalise ces travaux.
Par ailleurs, le copropriétaire devra s'assurer que les modifications réalisées ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble.
§13. SURCHARGE DES PLANCHERS
Les copropriétaires devront faire attention à ce qu'aucun objet excédant la limite de charges des planchers ne soit placé ou entreposé au sein d'une partie privative, afin de ne pas risquer de compromettre la solidité des planchers et des murs, ou de détériorer les plafonds.
§14. ENTRETIEN DES CANALISATIONS D'EAU ET DE ROBINETTERIE
Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations de l'immeuble, les robinets et chasses d'eau présents dans les lots devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les éventuelles réparations nécessaires à leur maintien en bon état devront être exécutées sans retard.
Dans le cas où les températures seraient négatives, il ne devra pas être jeté d'eau dans les conduits extérieurs d'évacuation, afin de ne pas risquer de les endommager ou de les boucher.
ARTICLE 11 : USAGE DES PARTIES COMMUNES
Les copropriétaires peuvent utiliser librement les parties communes, dans la mesure où ils en respectent la destination. De plus, l'usage des parties communes par un copropriétaire ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
L'usage des parties communes est également limité par les dispositions qui suivent.
§1. USAGE DES PARTIES COMMUNES GÉNÉRALES
Les parties communes ne pourront faire l'objet d'une occupation privative au profit d'un seul copropriétaire.
Les parties communes ne devront être ni encombrées, ni dégradées. Ainsi, toutes les parties communes et notamment les passages, entrées, vestibules, escaliers et couloirs devront être accessibles et libres de passages.
Il ne pourra y être entreposé d'objets appartenant aux copropriétaires : les entrées et couloirs ne devront pas servir de garage à poussettes, bicyclettes, jouets pour enfants, outils à usage professionnel ou autres objets qui seraient de nature à empêcher la bonne circulation des copropriétaires, des occupants ou des éventuelles personnes intervenant au sein de la copropriété.
Les dégradations faites aux parties communes feront l'objet de réparations dont les frais seront imputés exclusivement au copropriétaire ou aux copropriétaires reconnus comme responsables desdites détériorations.
§.2. EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Les équipements de sécurité ne devront en aucun cas être dégradés volontairement par les copropriétaires, leurs locataires ou visiteurs ponctuels. Il s'agit notamment (liste-non exhaustive) :
§3. PLAQUES ET ENSEIGNES
Les personnes exerçant une profession libérale dans l'immeuble pourront apposer une plaque signalant leur présence à l'endroit qui leur sera indiqué par l'Assemblée Générale.
Cette plaque pourra indiquer au public :
L'installation d'une telle plaque devra l'objet d'une autorisation préalable de l'Assemblée Générale. Le modèle et la couleur de la plaque seront également fixés par l'Assemblée Générale qui décidera de l'endroit où elle sera apposée.
§4. PISCINE(S)
L'accès à la ou les piscines est réservé à l'usage exclusif des copropriétaires et de leurs locataires.
L'accès à des personnes étrangères à l'immeuble est permis.
§5. TERRAIN(S) DE JEU
L'accès au(x) terrain(s) de jeu est réservé à l'usage exclusif des copropriétaires et de leurs locataires.
L'accès à des personnes étrangères à l'immeuble est permis.
§6. ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE
L'accès aux parties communes de l'immeuble est formellement interdit à toute personne étrangère à la copropriété, à moins qu'elle n'ait été invitée par un copropriétaire. Par conséquent, l'accès parties communes est interdit à tous quêteurs, vendeurs, quémandeurs, démarcheurs ou prospecteurs.
Cependant, les copropriétaires réunis en Assemblée Générale pourront décider à la majorité que la police ou la gendarmerie nationale disposera d'une autorisation de pénétrer dans les parties communes.
§7. ENCOMBREMENT
Aucun des copropriétaires ne peut encombrer les entrées, paliers, escaliers, couloirs, voies et allées, espaces verts, cours ni y entreposer des emballages, poussettes, vélos ou objets quelconques, même pour une courte durée.
En cas de non-respect de cette obligation, tout copropriétaire contrevenant sera personnellement tenu responsable des dégradations faites aux parties communes susceptibles de résulter d'un usage abusif, dangereux, illicite ou d'une utilisation contraire à la destination de l'immeuble.
§8. VOLS
Aucun recours ne pourra être exercé contre le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le syndicat coopératif en cas de vols ou détériorations d'un objet appartenant à l'un des copropriétaire, qu'il aurait déposé pour une courte durée dans une partie commune.
PARTIE III : RÉPARTITION ET RÈGLEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 12 : MODALITÉS DE CALCUL DES CHARGES
Les charges sont réparties entre les copropriétaires, conformément au tableau de répartition des charges qui est annexé au présent règlement de copropriété.
Elles sont calculées selon les modalités suivantes :
________
ARTICLE 13 : CHARGES COMMUNES
La définition et la répartition des charges sont établies conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article établit une distinction entre :
§1. CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES
Les charges communes générales peuvent être définies comme les charges qui ne sont pas considérées comme des charges communes spéciales.
Constituent des charges communes générales, réparties au prorata des tantièmes de copropriété de chacun ainsi que détaillés dans l'état descriptif de division, les charges ci-dessous énumérées (liste non exhaustive) :
Les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou de leurs visiteurs supporteraient alors seuls les frais et dépenses occasionnés.
§2. CHARGES COMMUNES PARTICULIÈRES
Les charges communes particulières à chaque bâtiment comprennent les frais et charges afférents aux parties communes propres à chaque bâtiment, ou propres à un groupe de copropriétaires.
Elles sont réparties entre tous les lots de chaque bâtiment, au prorata de leurs quotes-parts de tantièmes par bâtiment ou groupe de copropriétaires.
Ces charges comprennent notamment (liste non exhaustive) :
Les charges sont réparties entre les copropriétaires concernés suivant le tableau de répartition des charges annexé au présent règlement.
§3. CHARGES COMMUNES MITOYENNES
Les charges mitoyennes sont l'ensemble des dépenses portant sur les cloisons séparatives des locaux privatifs qui feraient l'objet d'une mitoyenneté. Ces charges sont divisées entre les copropriétaires mitoyens concernés.
Ces charges pourront néanmoins être réglées par l'ensemble des copropriétaires si elles résultent du gros oeuvre non imputable aux seuls copropriétaires détenant les cloisons séparatives des locaux privatifs faisant l'objet d'une mitoyenneté.
§4. CHARGES PRIVATIVES
Les charges privatives sont les contributions et taxes immobilières, ainsi que tout type d'impôt, présent et à venir, incombant aux copropriétaires.
Les copropriétaires devront s'acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne (liste non exhaustive) :
Ils devront régler au syndicat les sommes dont ils sont redevables.
Ils devront également s'acquitter des dépenses relatives à tous les éléments étant considérés comme appartenant aux parties privatives. Ainsi, les dépenses d'entretien du revêtement du sol, des balcons et des terrasses seront supportées par le propriétaire du lot sur lequel les travaux sont nécessaires.
Les améliorations apportées par un copropriétaire au revêtement du sol, des terrasses ou balcons sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires ne pourront faire l'objet d'une remise en état à la charge du syndicat.
§5. RÈGLEMENT DES CHARGES
1. Mode de règlement des charges
Pour faire face aux dépenses courantes de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales à la totalité du budget prévisionnel de l'exercice voté pour l'année.
L'échelonnage du paiement des charges pourra être modifié par une décision de l'Assemblée Générale.
La provision est exigible le premier jour de l'année.
Les sommes ou provisions afférentes aux dépenses pour gros travaux sont exigibles selon les modalités qui auront été prévues par les copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
2. Création de provisions spéciales pour travaux futurs
De plus, l'Assemblée Générale des copropriétaires pourra décider de la création de provisions spéciales destinées à faire face à des réparations ou travaux importants tels que le ravalement ou réfection de la voiture.
3. Sanctions du non-règlement des charges
Les sommes dues par chaque copropriétaire et reproduites sur le relevé annuel, adressé par le syndic, se verront appliquer l'intérêt légal de retard dès la première mise en demeure envoyée par le syndic par lettre recommandée avec avis de réception.
30 jours après la première mise en demeure les autres provisions de l'exercice pour dépenses courantes non encore échues deviendront immédiatement exigibles.
Les frais nécessaires, exposés par le syndicat, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée sont imputables à ce seul propriétaire, et ne pourront faire l'objet d'un paiement réparti entre les copropriétaires.
Si à l'issue d'une instance judiciaire opposant le copropriétaire au syndicat, il est donné raison au copropriétaire, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois décider de mettre à la charge du propriétaire ayant fait l'objet de l'instance, une partie de ces frais de procédure.
4. Contestations relatives à la répartition des charges
En cas de modification par l'Assemblée Générale de la répartition des charges dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire dans un délai de deux mois suivant la décision de l'Assemblée Générale, pourra procéder à une nouvelle répartition.
Conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la même procédure est applicable aux répartitions votées en son application.
5. Indivisibilité et solidarité
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat.
En conséquence, il sera en mesure d'exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un des copropriétaires.
Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, qui pourra par conséquent, exiger l'entier paiement de la part de n'importe lequel des copropriétaires indivis.
De la même façon, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation seront solidairement tenus vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger de n'importe lequel d'entre eux le paiement entier ce qui lui sera dû au titre du ou des lots concernés par un démembrement de propriété.
PARTIE IV : CONDITIONS D'UTILISATION DES LOTS
ARTICLE 14 : MUTATION DES LOTS
Le présent article s'applique à toutes les mutations portant sur le droit de propriété, ses démembrements, ainsi que dans le cas de la constitution d'un droit d'usage ou d'habitation. La mutation d'un lot doit s'entendre comme le changement de propriétaire du lot.
Ainsi, et conformément à l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié au syndic sans délai, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire acte ou décision, qui suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification doit comporter la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire du droit, et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
§1. MUTATIONS A TITRE ONÉREUX ENTRE VIFS
1. Obligations aux charges
Dans le cas d'une mutation à titre onéreux, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, telle que prévue par l'alinéa de l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, incombe au vendeur.
Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombera à celui du vendeur ou de l'acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.
Le trop ou moins-perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, sera porté au débit ou au crédit de compte du vendeur ou de l'acquéreur, en fonction de celui qui sera copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Toute disposition contraire n'aura d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux, et ne pourra être opposable au syndicat des copropriétaires.
2. Information des parties
Le syndic ou le syndicat coopératif, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties, tel que défini à l'article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Dans la première partie, le syndic ou le syndicat coopératif indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au copropriétaire cédant. A charge pour eux de les porter à la connaissance des créanciers inscrits.
Dans la deuxième partie, le syndic ou le syndicat coopératif syndic indique d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dues dont le syndicat pourrait être débiteur pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
Enfin, dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire pour le lot considéré au titre :
Dans une annexe à cette troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel.
Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
3. Avis de mutation et droit d'opposition du syndicat à la remise des fonds
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic datant de moins d'un mois, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.
Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance.
Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues.
A défaut d'accord dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut profit du syndicat mise en oeuvre du privilège de l'article 2374 du Code Civil.
Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du deuxième point ci dessus, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.
Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civile de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat.
Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
En l'absence de la notification de la mutation dans le délai de huit jours mentionné précédemment, l'ancien et le nouveau copropriétaire seront considérés comme solidairement responsables du paiement et des sommes mises en recouvrement avant la notification.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant. Si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption. Si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
4. Mutation par décès
En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les mois deux mois suivants le décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre au notaire chargé de la succession.
Le syndic devra être informé, dans le mois de cet événement, par une lettre du notaire rédacteur de cet acte, de la fin de l'indivision par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre les héritiers.
L'acte en question doit contenir les noms, prénoms et professions ainsi que domicile du nouveau copropriétaire.
Il doit également indiquer la date de mutation et celle de l'entrée en jouissance.
ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE
Dans la notification constatant la mutation de copropriété intervenue à son profit, tout nouveau copropriétaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance dont dépend l'immeuble.
Dans le cas contraire, ce domicile sera considéré de plein droit comme élu au sein de l'immeuble, objet du présent règlement.
ARTICLE 16 : HYPOTHÈQUES
Tout copropriétaire qui souhaite contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur un lot visé par le présent règlement de copropriété devra notifier à son créancier les dispositions du présent règlement de copropriété, qui est réputé en avoir connaissance et les accepter.
Il devra également obtenir de son créancier qu'il accepte de se soumettre aux décisions de l'Assemblée Générale, concernant le sac reconstruction de l'immeuble.
ARTICLE 17 : LOCATIONS
Le copropriétaire qui consentit une location de son lot doit s'assurer que ses locataires auront connaissance du présent règlement. Ainsi, il s'engage à joindre au contrat de bail qu'il remet à ses locataires une copie du présent règlement de copropriété
Une copie du bail ou de l'engagement de location certifiée exacte par le bailleur et le preneur devra être envoyée au syndic dans les huit jours de sa signature, à peine de voir refuser au locataire l'entrée dans les lieux.
Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable d'une faute de ses locataires ou d'éventuels sous-locataires. Il demeurera redevable de sa quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux.
PARTIE V : ORGANES DE GESTION DE LA COPROPRIETE
ARTICLE 18 : SYNDICAT, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC
§1. LE SYNDICAT
1. Désignation du syndicat
Le syndicat régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est doté de la personnalité civile. Les décisions qui sont de sa compétence sont prises en assemblée générale des copropriétaires, dans les conditions exposées dans les dispositions ci-après.
2. Forme du syndicat
Le syndicat est composé des personnes physiques ou morales, propriétaires de biens immobiliers faisant part de la copropriété administrée par le présent règlement.
Le syndicat est formé de plein droit dès lors que les lots appartiennent à au moins deux copropriétaires, personne physique ou morale, distincts.
Il perdure tant que les locaux composant l'immeuble en copropriété régis par le présent règlement appartiennent à au moins deux copropriétaires différents.
Le syndicat a pour représentant légal le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale.
Le syndicat peut prendre fin :
3. Pouvoir
Le syndicat possède les pouvoirs suivants :
§2. LE CONSEIL SYNDICAL
1. Missions
Afin d'assurer un lien entre les copropriétaires et le syndic, ainsi que d'assister et de contrôler dans sa gestion ce dernier, il sera constitué un Conseil Syndical dont les membres seront choisis parmi les copropriétaires.
L'Assemblée Générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
L'Assemblée Générale élit les trois membres qui composeront le Conseil Syndical. Le Conseil Syndical élit parmi ses membres le Président du Conseil Syndical.
L'Assemblée Générale décide des règles régissant le fonctionnement, l'organisation et la révocation du Conseil Syndical. Le rôle du Conseil Syndical est d'assister et de contrôler le syndic dans ses missions de gestion.
2. Désignation, mandat, révocation
L'Assemblée Générale élit les trois membres qui composeront le Conseil Syndical. Les membres titulaires, et éventuellement suppléants du Conseil Syndical sont élus dans le respect des règles ci-après :
A défaut de majorité, ou faute de candidat, un procès-verbal constatant l'impossibilité de désigner un Conseil Syndical doit être notifié dans le délai d'un mois, à chaque copropriétaire. Si la majorité requise ne s'est pas dégagée à l'issue d'un vote, le syndic ou tout copropriétaire peut saisir le juge afin qu'il :
Le Conseil Syndical élit parmi ses membres le Président du Conseil Syndical à la majorité de ses membres.
Les membres du Conseil Syndical sont révocables à la majorité absolue des copropriétaires.
A moins que la copropriété ne soit gérée par un Syndicat coopératif et qu'elle soit constituée de plus de 10 lots, l'Assemblée Générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de Conseil Syndical.
3. Rémunération
Les membres du Conseil Syndical ne pourront percevoir de rémunération pour l'exercice de leurs fonctions. Cependant, ils pourront bénéficier d'un remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs missions (frais de déplacement, de photocopie...).
§3. LE SYNDICAT COOPÉRATIF
Le syndicat pourra adopter le mode de gestion en syndicat coopératif, tel que prévu par les lois n°65-557 du 10 juillet 1965 et n°85-1470 du 31 décembre 1985, ainsi que par le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative sera décidé à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
1. Désignation et révocation
i. Désignation
Le conseil syndical choisit, parmi ses membres, un Président-Syndic, qui exercera les missions de gestion et de représentation, attribuées classiquement au Syndic. Le Président-Syndic exerce également de plein droit les fonctions de président du Conseil Syndical.
Le Conseil Syndical peut élire dans les mêmes conditions, un Vice-Président qui supplée le syndic en cas d'empêchement que celui-ci.
ii. Révocation
Le Vice-Président et le Président-Syndic sont révocables suivant les mêmes règles que celles qui régissent leur élection.
La perte de la qualité de membre du Conseil Syndical entraîne la révocation des fonctions de Président-Syndic et de Vice-Président.
2. Régime
Tous les actes et documents établis au nom du syndicat coopératif doivent préciser qu'ils ont été établis par un syndicat coopératif.
L'Assemblée Générale peut désigner une ou plusieurs personnes, personne morale ou physique, copropriétaires ou personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
3. Rémunération
Dans le cadre de la gestion par un syndicat coopératif, les fonctions de Président-Syndic, de Vice-Président ou de membre du conseil syndical ne pourront donner lieu à rémunération.
Toutefois, il pourra être procédé au remboursement des frais engagés dans l'exercice de leurs missions (remboursement des frais de déplacement, des frais de photocopie...).
4. Carence du Président-Syndic et du Vice-Président
En cas d'empêchement du syndic, et de la défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité de ses occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin de désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants.
5. Exception propre aux petites copropriétés
Lorsque le syndicat de copropriété comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerce et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000€, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Dans ce cas, et par dérogation à l'article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
§4. LE SYNDIC
A moins qu'il n'ait été voté que la copropriété sera gérée par un syndicat coopératif, le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble sur lequel porte le présent règlement.
L'objet de cette mission est défini à l'article 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
1. Missions du syndic
Le syndic est chargé, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou par une délibération spéciale de l'Assemblée Générale :
Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
A l'exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriété.
Le syndic est de plus chargé :
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'Assemblée Générale des copropriétaires peut seule autoriser, par une décision prise à la majorité prévue par l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, une délégation de pouvoir à une fin précise et déterminée.
2. Nomination du syndic
Le syndic est nommé par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Il est nommé parmi les membres du syndicat s'il revêt une forme non professionnelle ou hors de ses membres s'il s'agit d'un syndicat professionnel.
Le contrat de syndic doit être signé par le président de séance désigné par l'Assemblée Générale ainsi que par le syndic. Le contrat de syndic est annexé au procès-verbal de l'Assemblée Générale.
Si l'Assemblée Générale ne parvient pas à désigner un syndic, celui-ci est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble sur lequel porte le présent règlement.
Le Président du Tribunal de Grande Instance est saisi par voie de simple requête ou par un ou plusieurs copropriétaires. Dès que l'Assemblée parvient à désigner un mandataire, la mission du syndic désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance cesse.
3. Durée des fonctions
Le contrat de syndic est conclu pour une durée maximum de trois ans renouvelable. Cependant, le contrat de syndic ne saurait être renouvelé par tacite reconduction. Ainsi, une décision en Assemblée Générale devra confirmer la volonté des copropriétaires de renouveler le mandat du syndic.
4. Rémunération
Les modalités de rémunération du syndic sont approuvées par l'Assemblée Générale. La rémunération se décompose de la manière suivante :
i. Si le syndic est un syndic professionnel :
ii. Si le syndic est un syndic non professionnel :
Il ne pourra percevoir d'honoraires, et sa rémunération est facultative. Les modalités de sa rémunération doivent être adoptées par l'Assemblée Générale, de préférence avant le début de son premier mandat. Il peut percevoir, au titre de ses fonctions :
Dans le cas où une rémunération serait versée au syndic, l'Assemblée Générale décidera de sa forme (forfait annuel, coût horaire ou autres modalités).
5. Démission
Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en avertir le président du Conseil Syndical. S'il n'existe pas de Conseil Syndical, le syndic informera chacun des copropriétaires de sa démission.
6. Révocation
Le contrat de syndic peut être révoqué par l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l'Assemblée Générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau.
7. Carence du syndic
Si le syndic se trouve dans l'impossibilité ou refuse d'exercer ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, toute personne intéressée pourra demander au juge du Tribunal de Grande Instance compétent de désigner un administrateur provisoire qui assurera temporairement les pouvoirs attribués au syndic.
8. Désignation d'un nouveau syndic
Lorsque le contrat du syndic prend fin, l'Assemblée Générale procède à la désignation du syndic de la copropriété.
Un nouveau contrat soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
i. Mise en concurrence
Cette décision de l'Assemblée Générale est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats, qui s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Cependant, l'Assemblée Générale peut décider qu'il soit dérogé à cette exigence de mise en concurrence par un vote à la majorité absolue des copropriétaires.
ii. Information du nouveau syndic
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Si le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux suivant l'expiration du délai mentionné précédemment, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du TGI, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds, ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice d'une éventuelle réclamation de tous dommages et intérêts.
ARTICLE 19 : LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
§1. LA CONVOCATION
1. Forme et délais de la convocation
Les convocations peuvent être notifiées :
La convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la tenue de l'Assemblée. Cette règle des 21 jours s'applique aux Assemblée Générales Ordinaires, et notamment les Assemblées Générales annuelles.
Toutefois, pour les Assemblée Générales Extraordinaires, et si une urgence permet de justifier un raccourcissement de ce délai, cette notification pourra intervenir dans un délai inférieur à 21 jours.
2. Formes et délais de la convocation
Les convocations indiquent le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les questions mises à l'ordre du jour. Le syndic, le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par les copropriétaires, ou à défaut, la personne habilitée à convoquer l'Assemblée choisit le lieu de la réunion.
Sont obligatoirement notifiées aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour les pièces jointes nécessaires pour assurer la validité de la décision de l'Assemblée Générale, et éventuellement des pièces pour l'information des copropriétaires.
Pièces jointes obligatoires pour la validité de la décision :
Pièce jointe pour l'information des copropriétaires :
Le contenu de cette seconde série de documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'Assemblée Générale des copropriétaires, et n'est communiqué que dans un objectif d'information.
3. Ordre du jour
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le Conseil Syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions qu'ils souhaitent faire inscrire à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale.
Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine Assemblée Générale.
Toutefois, dans l'éventualité où la ou les questions ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée la plus proche, compte tenu notamment d'une réception tardive de la demande par le syndic, elles seront inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée suivante.
§2. REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La représentation des copropriétaires au cours de l'Assemblée Générale doit avoir lieu dans les conditions des articles 22 et 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Chaque copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix habilité par lettre simple ou par un courrier adressé au syndicat des copropriétaires. Ce dernier peut être membre ou non du syndicat.
Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles pour lesquelles il a reçu mandat, n'excèdent pas 5% des voix du syndicat.
Le mandataire pourra, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'Assemblée Générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
§3. DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1. Président, scrutateurs, secrétaire de séance
Le président de séance est désigné par vote à main levée par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Les règles de son élection sont les suivantes :
Cependant, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée Générale.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf si une décision contraire de l'Assemblée Générale intervient.
Si une telle décision intervient, l'Assemblée Générale doit élire un ou plusieurs scrutateurs par vote séparé. A défaut de candidat, les fonctions de scrutateurs seront remplies par deux membres de l'Assemblée Générale présents qui acceptent ou possèdent le plus grand nombre de quotes-parts.
Le président, le secrétaire de séances et le ou les scrutateurs forment le bureau de l'Assemblée Générale des copropriétaires.
2. Président, scrutateurs, secrétaire de séance
Le président de séance est désigné par vote à main levée par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Les règles de son élection sont les suivantes :
Le syndic, son conjoint ou ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée Générale.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf si une décision contraire de l'Assemblée Générale intervient.
Dans la cas où une telle décision interviendrait, l'Assemblée doit élire un ou plusieurs scrutateurs par vote séparé. A défaut de candidat, les fonctions de scrutateurs seront remplies par deux membres de l'Assemblée Générale présents, qui acceptent ou possèdent le plus grand nombre de quotes-parts.
Le président, le secrétaire de séance et le ou les scrutateurs forment le bureau de l'Assemblée Générale des copropriétaires.
3. La feuille de présence
La feuille de présence doit être signée par les membres de l'Assemblée Générale en entrant en séance. Elle doit être certifiée exacte par le président de l'Assemblée Générale. Elle précise notamment :
La feuille de présence est conservée avec le procès-verbal, auquel elle est annexée.
4. Règles de quorum
Pour être valablement constituée, l'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié (1/2) des copropriétaires, qu'ils soient présents ou représentés par un mandataire.
Si ce quorum n'était pas respecté, une seconde Assemblée Générale pourra être convoquée. Elle devra avoir lieu dans un délai de 15 à 30 jours après la première Assemblée.
Cette deuxième Assemblée Générale pourra délibérer quel que soit le nombre des copropriétaires présents.
L'ordre du jour sera le même que celui de la première Assemblée Générale.
5. Majorité
Sous réserve des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes parts de propriété des parties communes.
Néanmoins, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est pas autrement prescrit par la loi. Les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure ou les éléments d'équipement essentiels de l'immeuble, sont approuvés dans ces conditions de majorité.
Est adoptée à la même majorité, l'autorisation donnée à certains copropriétaires, d'effectuer à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci. Cependant, ces travaux ne peuvent être effectués s'ils affectent la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Dans le cadre de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne peuvent être adoptées qu'à la majorité de tous les copropriétaires les décisions suivantes :
Conformément à l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
Certaines décisions nécessitent l'unanimité des voix des copropriétaires. Il s'agit notamment :
6. Le procès-verbal
Doit être établi un procès-verbal constatant les délibérations de chaque Assemblée Générale. Celui-ci doit être signé par le président de l'Assemblée Générale, ainsi que par le secrétaire de séance.
Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner :
Le procès-verbal peut aussi mentionner les éventuelles réserves sur la régularité des délibérations, si cela est demandé par un ou plusieurs copropriétaires opposants.
Un registre spécialement ouvert à cet effet contient, à la suite des uns des autres le texte des procès-verbaux des séances. Le registre peut être tenu sous forme électronique. Les signatures sont alors établies conformément aux articles 1366 et suivants du code civil.
Le procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou par télécopie avec récépissé aux copropriétaires qui se sont opposés à une ou plusieurs décisions ou qui étaient absents lors de l'Assemblée Générale.
7. 8222282528228
228 5828228 858 555222 2255 28222 52 822228225 828 528888228 258828 22 888228822 222255828 22 22555222 2252 82252558228 852 255 828 822522582258528 858 82 8222 2222828 5 82222 52888822 25 858 2258222 5882228 8258852 85 52888822 5 222 25882.
228 8222282528228 5285222 8222582285 5528 52 52858 52 5255 2288 2558252, 5 8222225 52 85 5522 52 8'888228822 22225582 555522 85852882 828 528888228 88282825828 222 222 258828.
ARTICLE 20 : ASSURANCES
§1. PORTÉE DES ASSURANCES
1. Assurance multirisque de l'immeuble
Chacun des bâtiments dépendant de l'immeuble devra assuré contre les risques multiples pouvant survenir tels que les dégâts des eaux ou les incendies, par une assurance multirisque.
Toutefois, les responsabilités de ces risques resteront à la charge exclusive de celui des copropriétaires ou locataires qui auraient commis un fait ayant provoqué ou aggravé le dommage.
Les assurances multirisques seront contractées par le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale. Les contrats seront soumis à l'approbation des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
Par ailleurs, chaque copropriétaire devra s'assurer personnellement par le biais d'une assurance habitation. Cette obligation s'applique également aux locataires.
2. Assurances des gestionnaires
La responsabilité civile et les accidents des personnes participant bénévolement à la gestion et à l'entretien du syndicat devront également être garantis par une assurance souscrite par le syndicat de copropriété.
Dans le cas où le syndic est un syndic professionnel, celui-ci devra assurer personnellement sa responsabilité civile professionnelle et souscrire les assurances nécessaires dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre qu'il peut être amené à réaliser en vertu d'un mandat spécifique du syndicat. Le syndic devra souscrire une assurance "dommage d'ouvrage" pour les travaux relevant d'une telle assurance.
§2. SINISTRES
En cas de sinistres d'un ou de plusieurs immeubles faisant partie de la résidence, les indemnités allouées en vertu de la police seront encaissées par le syndic assumant la gestion de l'immeuble sinistré, ou à défaut, par le syndicat coopératif assumant la gestion de l'immeuble si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale des copropriétaires.
Le syndic sera chargé d'encaisser l'indemnité d'assurance allouée. Si la reconstruction est décidée, elle sera employée à la remise en l'état des lieux sinistrés. Si cette indemnité s'avérait insuffisante, le supplément sera à la charge de tous les copropriétaires de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble ayant subi le sinistre, chacun la proportion de sa quote-part de propriété dans les parties communes générales ou spéciales.
En cas de sinistre, sera suivie la marche suivante :
§3. OPPOSABILITÉ DES DISPOSITIONS QUI PRÉCÉDENT
Les dispositions qui précèdent et les décisions prises en conformité des décisions de l'Assemblée Générale, en application des dispositions des articles 38, 39, 40,41 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seront exécutées tant contre tous les copropriétaires mêmes absents, mineurs, ou incapables, qu'à l'égard de leurs créanciers.
C'est pourquoi, et dans les conditions telles que mentionnées plus haut, le copropriétaire qui voudra constituer une hypothèque sur ses parts divises ou indivises de l'immeuble devra donner connaissance à son créancier du présent article, et l'obliger à se soumettre au présent règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée Générale des copropriétaires.
Il devra obtenir son consentement afin qu'en cas de sinistre, l'indemnité pouvant revenir au débiteur, soit versée directement et sans son concours, hors sa présence, entre les mains du syndic ou du syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Il renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1930.
Toutefois, les créanciers des copropriétaires sinistrés pourront toujours déléguer une tierce personne qualifiée pour la surveillance des travaux après sinistres, soit total, soit partiel, afin de s'assurer du bon déroulement de ceux-ci.
PARTIE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSENT RÈGLEMENT
ARTICLE 21 : ELECTION DE DOMICILE
Pour s'assurer de la bonne transmission des convocations, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété, sur un lot ou sur une fraction de lot, devra notifier au syndic ou au syndicat coopératif son domicile réel ou élu.
ARTICLE 22 : INEXÉCUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous les dommages et intérêts qui pourraient en résulter, pourra être intentée par le syndicat, représenté par le syndic ou le syndicat coopératif, dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Pour les cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action sera dirigée contre le copropriétaire, propriétaire du bien loué, à charge pour lui de se retourner par la suite contre son locataire.
Le montant des dommages et intérêts sera touché par le syndic, et sera :
ARTICLE 23 : CONDITIONS DE MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
§1. MODALITÉS DE MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement peut être modifié suite à un vote en Assemblée Générale.
Cependant, selon la nature de la modification, le vote pourra nécessiter une majorité simple, absolue, double ou bien requérir l'unanimité des voix des copropriétaires.
§2. CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE
L'Assemblée Générale ne peut pas imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives telle qu'elle est définie dans le présent règlement et l'état descriptif de division.
Ainsi, la destination de l'immeuble ne pourra être modifiée ne pourra résulter que d'une décision prise à l'unanimité des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
§3. CONDITIONS DE MODIFICATION DES CHARGES
La répartition des charges ne pourra être modifiée qu'à l'unanimité, sauf cas prévus à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
L'unanimité ne sera pas requise si la modification des charges intervient suite à un vote autorisant :
Dans le cas de la réalisation de travaux, de l'achat d'une partie privative ou de la vente d'une partie commune, la modification de la répartition des charges pourra être adoptée à la même majorité que l'approbation à laquelle les travaux, l'achat d'une partie privative ou la vente d'une partie commune ont été adoptés.
Afin que puisse être possible le changement d'usage d'une partie privative de la copropriété, la majorité absolue des copropriétaires sera requise.
§4. CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA JOUISSANCE, DE L'USAGE ET DE L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES
Lorsque la modification du règlement de copropriété porte sur les conditions de jouissance, d'usage ou d'administration des parties communes, la double majorité des copropriétaires sera requise.
§5. 2555 8 8858 85 852252585 85 88288285555
825222828, 85 225828852822 55 522822222 52 82252258222 858 8882 5 82 222252 22 8222252822 5828 522 2882 5 2255 82288852882 225555 2252 5522222 5 85 25225822 882282 528 822522582258528 525288 22 888228822 22225582.
ARTICLE 24 : PUBLICITÉ FONCIÈRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Conformément à la loi n° 557-65 du 10 juillet 1965, une copie du présent règlement de copropriété sera publiée au bureau des hypothèques dont dépend l'immeuble.
Les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement au dépôt du présent règlement de copropriété devront faire l'objet d'un dépôt aux minutes du notaire détenteur d'un original du règlement, afin d'être au même bureau d'hypothèques dont dépend l'immeuble.
Sont Annexés au présent règlement :
Répondez à la question puis cliquez sur "Etape suivante".
Le document se rédige en fonction de vos réponses : des articles s'ajoutent ou s'enlèvent, des paragraphes se modifient, des mots changent...
A la fin, vous recevrez immédiatement le document aux formats Word et PDF. Vous pourrez alors ouvrir le document Word pour le modifier et le réutiliser comme vous voulez.
Vous aurez aussi l'option de demander l'aide d'un avocat.